Article 51p.
(Bibliothèque numérique du Droit africain)
Dans la croisade mondiale contre le VIH, aucun effort ne doit être épargné, aucun domaine ne doit être négligé. Le droit offre la possibilité d’adopter des mesures préventives. On peut envisager l’institution d’une obligation légalement sanctionnée de l’information du partenaire sexuel sur son état de séropositivité, l’obligation pour les futurs époux de se communiquer les bilans de santé. L’examen prénuptial deviendrait ainsi une condition de formation du mariage sanctionnée par la nullité absolue en cas de non respect. Dans le domaine médical, il serait souhaitable qu’une restriction soit faite à la rigidité du secret médical, permettant au médecin d’informer le partenaire sexuel et surtout le conjoint d’un patient séropositif si ce dernier s’entêtait à ne pas informer le partenaire ou le conjoint de son propre chef. Il serait aussi souhaitable qu’une obligation générale de s’informer sur son état de sérologie non sanctionnée soit mise à la charge de chaque citoyen, de sorte qu’en cas de transmission du virus, qu’on ne puisse pas se prévaloir du fait qu’on ignorait son état de séropositivité. En dehors des mesures préventives, la responsabilité pénale et civile des personnes reconnues coupables de transmission de la maladie doit être engagée, conduisant d’une part à l’infliction d’une peine et éventuellement à l’application des mesures de sureté, et d’autre part au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au divorce et même à la nullité du mariage.